Secret des affaires : les amendements de la France insoumise

A l’occasion du passage en Commission des affaires économiques et en Commission des Lois mardi et mercredi à l’Assemblée nationale de la proposition de loi sur le Secret des affaires (dit “Protection des savoir-faire”…), retrouvez les meilleurs amendements défendus par le groupe France insoumise.

La totalité des amendements défendus par le Groupe La France Insoumise sont en ligne ici.

Amendement n°26 : Et l’environnement ?

À l’alinéa 34, après les mots :
« de la sécurité publique »,
insérer les mots :
« , de l’environnement ».

Par cet amendement, nous souhaitons préciser les différents intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible. A cet effet, pour que le texte soit le plus protecteur et précis pour les lanceurs et lanceuses d’alerte, nous proposons d’y rajouter explicitement :
– la protection de l’environnement.

En effet, le projet de loi du Gouvernement est particulièrement flou et limité, puisqu’il mentionne seulement : « la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national, et notamment pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique. »…

La notion d’ordre public est surtout particulièrement (et aussi volontairement – au détriment de l’État de droit, ainsi que des droits et libertés des individus -) floue. Les grands professeurs de droit, à l’instar de Philippe Malaurie, constatant le caractère général et balai de la notion d’ordre public, le définissent notamment comme « le bon fonctionnement des institutions indispensables à la collectivité ». Ce qui concrètement veut dire tout et n’importe quoi.

Pour éviter une incertitude juridique qui pourrait dissuader les lanceurs d’alertes de bonne foi et surtout légitimes quand un intérêt public est menacé, nous proposons de préciser explicitement que les dérogations à la protection des affaires concernent « un intérêt légitime » notamment pour :

– la protection de l’environnement (en application de l’article 1 de la Charte de l’environnement – qui a valeur constitutionnelle » qui rappelle que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »), qui aurait notamment permis de ne pas inquiéter Karim Ben Ali, lanceur d’alerte face au déversement de matériaux toxiques et polluants dans la nature alors qu’il était employé par Arcelor Mittal, qu’il a courageusement dénoncé (http://www.libreactu.fr/karim-ben-ali-sos-dun-lanceur-dalerte-en-detresse/ https://www.youtube.com/watch?v=UkIXS9m_1_Y).

Amendement n°32 : Et la transparence ?

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est
inséré un article L. 311-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1 A. – I. – Les rapports des corps d’inspection de l’État sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque ministère.
Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place ou transmis par voie
électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteintes au droit à la vie privée et familiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.
« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée l’exercice du droit d’information
mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

– Par cet amendement principal nous proposons l’accès libre au public des rapports des corps d’inspection de l’État avec biffage des mentions couvertes par le secret de la
défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat (l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite “Sapin II”), ainsi que la protection de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

Pour rappel, notre amendement complémentaire propose de rendre consultables l’intégralité des rapports par les seuls journalistes, sur présentation d’une carte de presse (telle que définie à l’article R. 761-11 du code du travail), et les membres d’associations reconnues d’utilité publique, l’ensemble des rapports des corps d’inspection de l’État, et ce directement (consultation sur place) ou sur simple demande (transmission par voie postale ou électronique).

En effet, actuellement le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support (articles L. 300-1 et L. 300-2 du CRPA). Or, par le refus de l’administration, de nombreuses demandes de citoyens et citoyennes butent actuellement, et la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (Titre IV du livre III) ainsi que l’injonction pouvant être ensuite obtenue par saisine du juge administratif empêchent le droit d’information.

Or, les rapports des corps d’inspection de l’État (du travail, de la justice, des finances, de l’éducation nationale, de l’administration, des affaires sociales, des affaires culturelles, de l’agriculture, de la police nationale, de la gendarmerie nationale) peuvent comporter différentes natures : évaluation des politiques publiques, ressources humaines, thématique précise, pré-disciplinaire, etc. Ils sont de manière évidente d’intérêt public en tant qu’ils éclairent la décision publique et aident à la prise de décisions. Or, de nombreux ont été retenus volontairement secrets par le pouvoir politique, par exemple :

Sur les partenariats publics privés

Sur les 35 heures

– Sur les compagnies low-cost

Sur le CHU de la Réunion
Ces rapports ont été produits par des fonds publics, et pour éclairer la décision du décideur public. Ils ne doivent pas rester “enterrés”.

Dans l’esprit du Freedom of Information Act de 1966 qui consacre le droit à l’information aux États-Unis, et pour consacrer libre communication des pensées et des opinions (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), nous estimons qu’il est nécessaire que tous les rapports produits par les corps d’inspection de l’État soient directement accessibles au public, ce sur simple demande et par publication sur le site internet de chaque ministère dont relève le corps d’inspection concerné.

Ce dispositif nous apparaît équilibré puisque la responsabilité des citoyens et citoyennes peut ensuite être engagée selon l’utilisation qu’ils font de ces informations, ce dans les conditions de droit commun (responsabilité civile et pénale – lois du 29 juillet 1881, code civil, etc).

Enfin, afin que ce droit soit effectif, nous proposons de prévoir que sa méconnaissance emporte des sanctions pénales, en se calquant sur l’article L. 431-1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’entraver notamment l’exercice de la liberté d’expression, d’association, de réunion, de manifestation, de création artistique.

Amendement n°34 : Les journalistes d’abord

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail et les associations déclarées d’utilité publique ont, dans le cadre du droit d’information, un droit d’accès aux locaux et aux sites des entreprises et peuvent librement s’entretenir avec les salariés et les personnes présentes sur place sans que ce droit n’entrave le bon fonctionnement de l’entreprise. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

Le fait d’entraver, d’une manière concertée, l’exercice du droit d’information mentionné au premier alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Par cet amendement, nous proposons de créer un droit d’accès aux entreprises et à leurs sous-traitants pour les journalistes, sur présentation d’une carte de presse, ainsi qu’aux associations déclarées d’utilité publique. De même que la démocratie ne doit pas s’arrêter aux portes de l’entreprise, la liberté d’information ne doit pas s’y arrêter non plus.

Alors que la majorité des citoyens et des citoyennes passe une partie significative de leur temps éveillée au sein d’une entreprise, celles-ci restent fermées aux journalistes. Cela permettrait une meilleure information du public sur un acteur qui joue un rôle majeur dans la société. La multiplication des scandales financiers et sanitaires conduit à éroder la confiance des citoyens dans l’entreprise. La transposition de la directive sur le secret des affaires risque de conforter le sentiment de défiance des citoyens. Il est donc nécessaire d’envoyer un signal fort en renforçant la liberté de la presse en matière d’investigation en contrepartie de la protection du secret des affaires.

Ce nouveau droit constituera une forte incitation pour les entreprises à respecter la loi même si cela ne comblera pas la baisse des effectifs d’inspecteurs de la fonction publique engagée depuis des années et poursuivie par le Gouvernement. Les entreprises seront en même temps mieux protégées et plus transparentes quant à leurs pratiques.

Notons qu’il existe de nombreux garde-fous pour protéger les secrets des entreprises et éviter toute dérive. Ainsi, toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur et la diffamation est punie par la loi. La restriction du droit d’accès aux entreprises aux journalistes titulaires d’une carte de presse et aux associations déclarées d’utilité publique apporte une garantie supplémentaire aux entreprises. En outre, un tel droit de visite est d’ores et déjà consacré pour les parlementaires à l’article 719 du code de procédure pénale (« Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. »).

Enfin, afin que ce droit soit effectif, nous proposons de prévoir que sa méconnaissance emporte des sanctions pénales, en se calquant sur l’article 431-1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’entraver notamment l’exercice de la liberté d’expression, d’association, de réunion, de manifestation, de création artistique.

Amendement n°36 : Protéger les lanceurs d’alerte

Après l’article 2, insérier l’article suivant :

La présente loi entre en vigueur dès l’adoption définitive par l’Union européenne d’un acte législatif consacrant un statut socle harmonisé des lanceurs d’alerte dans l’Union européenne.

Par cet amendement, nous proposons que la loi de transposition entre en vigueur à la date de l’adoption par l’Union européenne d’une directive ou d’un nouveau règlement consacrant un statut commun des lanceurs d’alerte.

Ces dernières années, les révélations sur les scandales d’évasion fiscale ont été le fait de lanceurs d’alerte, anonymes pour les Panama Papers, ou dont l’identité a été révélée dans le cas des LuxLeaks. Les informations transmises à la presse ont dans les deux cas permis des avancées considérables dans la lutte contre l’évasion fiscale et la concurrence fiscale déloyale dans l’Union européenne.

Mais la disparité des règles encadrant le statut et la protection des lanceurs d’alerte en Europe a laissé certains de ces lanceurs d’alerte sans réelle protection. C’est notamment le cas des lanceurs d’alerte à l’origine des révélations des LuxLeaks, Antoine Deltour et Raphaël Halet, accusés d’avoir fait fuiter des milliers de pages éclairant les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au “Grand-Duché”.

En mars, la cour d’appel du Luxembourg a condamné le français Antoine Deltour à six mois de prison avec sursis et 1 500 euros d’amende pour vol de documents et Raphaël Halet à 1 000 euros d’amende. Étant donné l’ampleur de la privation de ressources publiques orchestrée par ces multinationales en collusion avec le Luxembourg, ils n’auraient non seulement jamais dû être condamnés, mais auraient dû recevoir fleurs et remerciements de la part de tous les États et peuples floués…

Début mars 2017, la Commission européenne avait déjà entamé la réflexion sur l’opportunité d’un cadre européen de protection des lanceurs d’alerte, en lançant
une consultation publique sur le sujet, qui s’est achevée le 29 mai 2017.

Cette consultation faisait notamment suite aux appels répétés du Parlement européen en faveur d’une loi européenne de protection des lanceurs d’alerte, après que la question ait été une première fois évoquée juridiquement dans la loi sur la protection du secret des affaires. Dans la même veine, une lettre ouverte des eurodéputés Pascal Durand et Eva Joly avait déjà été adressée un an plus tôt aux ministres de l’époque Michel Sapin et Stéphane Le Foll
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/14/le-secret-des-affaires-une-menace-pour-la-democratie_1452650

En février 2017, les eurodéputés ont adopté à une large majorité une résolution non contraignante réclamant des mécanismes de protection des lanceurs d’alerte au sein des entreprises, des organes publics et des organisations à but non lucratif. Ils ont également suggéré la mise en place d’un organe européen indépendant pour soutenir et conseiller les lanceurs d’alerte.

Interrogé le 30 mai par les eurodéputés de la commission d’enquête sur les Panama Papers, le président de l’exécutif européen, Jean-Claude Juncker (qui s’est ô combien illustré pour la lutte contre l’optimisation fiscale internationale durant ses 18 années
passées à la tête du Luxembourg….) a promis des avancées rapides sur le sujet. « La Commission travaille à une proposition pour mieux protéger les lanceurs d’alerte et vous en saurez plus dans les mois à venir », a-t-il affirmé.

Le 2 octobre 2017, les eurodéputés de la commission des affaires juridiques du Parlement européen avaient déjà adopté un rapport relatif à la protection de ces lanceurs d’alerte par 17 voix pour, 1 contre et 5 abstentions. Le 24 octobre 2017, c’est le Parlement européen qui adoptait à son tour ce rapport.

La directive sur le secret des affaires n’avait pas fait l’objet d’une telle mobilisation de la part du Parlement européen. Or, elle fait l’objet aujourd’hui d’une transposition dans notre législation nationale. Alors certes la réflexion sur le secret des affaires a précédé celle sur les lanceurs d’alertes (fin 2013), ce qui est déjà très significatif, mais étant donné le lien direct entre ces deux problématiques, pourquoi ne pas attendre la directive sur les lanceurs d’alerte pour transposer ces deux projets en même temps dans les législations nationales ? Étant donné la déclaration précitée du président de la Commission européenne, on peut légitimement s’attendre à ce que la directive de protection des lanceurs d’alertes ne tarde pas à être adoptée.

Une adoption conjointe de ces deux textes serait d’autant plus bienvenue que dans l’état actuel de la directive sur le secret des affaires, Antoine Deltour, le lanceur d’alerte évoqué plus haut, n’aurait pas été protégé, puisque les pratiques révélées au Luxembourg relèvent malheureusement seulement de l’infamie et non pas de l’illégalité. Or, personne ne remet en question l’apport fondamental que constitue le travail effectué par Antoine Deltour, et toutes les personnes raisonnables s’accordent à dire qu’il aurait mérité une protection juridique comme tout lanceur d’alerte.

Amendement n°37 : Pas de protection sans harmonisation fiscale et sociale

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

La présente loi entre en vigueur lorsque l’harmonisation sociale et fiscale européenne est effectivement réalisée.

Il n’est pas normal qu’une nouvelle fois sous la pression des grands groupes multinationaux, l’Union européenne s’active pour l’intérêt des grandes entreprises, et délaisse totalement les droits sociaux et fiscaux des peuples, des citoyennes et des citoyens.

La Banque mondiale a publié le 8 mars dernier un rapport qui révèle :

– qu’entre 1980 et aujourd’hui, les 10 % des Européens les plus pauvres ont connu une perte de revenus de 7 % et les 10 % les plus riches + 66 % entre 1980 et 2010 (page 20 du rapport complet) ;

– que la part des inégalités due aux revenus du travail sur le total des inégalités est de plus de 70 % dans tous les pays, ce phénomène s’étant fortement développé depuis les années 1990 et ayant brutalement accéléré dès 1998 (page 19) ;

– une conclusion sans appel : « la machine à convergence de l’UE doit faire un tour au garage » (« the convergence machine is due for upgrading »).

L’absence de convergence sociale (droit du travail, revenu minimum de subsistance, salaire minimum) constitue un nivellement vers le bas inacceptable avec pour conséquence une réelle rapacité des grands groupes multinationaux qui délocalisent à l’intérieur de l’Europe et exercent une pression à la baisse sur les pays les plus avancés socialement. Le 26 février dernier, même Le Figaro s’émouvait du fait que le salaire minimum dans l’Union européenne oscillait de 261 à 1 999 euros, avec notablement la Bulgarie (546 €), la Lituanie (400 €), la Roumanie (408 €), la Lettonie (430 €), la Hongrie (445 €), la Croatie (462 €), la République tchèque (478 €), la Slovaquie (480 €) et l’Estonie (500 €)…

Et que dire de l’absence de convergence fiscale ? 15 milliards d’euros perdus (ou plutôt donnés aux grands groupes multinationaux) par an pour la France selon un rapport parlementaire de 2015 (http://www.assembleenationale.fr/14/euroe/rap-info/i3101.asp). Tout cela notamment de par l’impunité dont bénéficient les pays pratiquant un dumping fiscal extrêmement agressif : Luxembourg, l’Irlande, les Pays Bas.

N’oublions pas par ailleurs que le Président de la Commission européenne qui a dirigé le Luxembourg durant 18 ans (de 1995 à 2013), pays qui a vécu sur la bête de l’optimisation fiscale au détriment de tous les peuples européens (voire le scandale Luxleaks qui concerne des accords secrets signés de 2002 à 2010 par le FISC luxembourgeois…

Cette situation inacceptable doit cesser. Il ne peut être sérieusement envisagé une nouvelle harmonisation d’ampleur qui bénéficie majoritairement aux entreprises multinationales implantées dans l’Union européenne, SANS qu’il n’y ait une réelle harmonisation sociale et fiscale dans l’Union européenne.

Amendement n°38 : La preuve de bonne foi

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, les charges de la preuve, notamment relatives à la bonne foi, à l’exercice de la liberté d’expression, de communication, de la liberté de la presse, et la protection d’un intérêt légitime, reposent sur le plaignant. »

Par cet amendement nous proposons que la charge de la preuve concernant la bonne foi, l’exercice de la liberté d’expression et de communication, de la liberté de la presse, et la protection d’un intérêt légitime du lanceur d’alerte repose sur le plaignant.

Premièrement, nous considérons que quelqu’un qui prend le risque de dénoncer sans but lucratif des actes répréhensibles, contraires à l’intérêt général doit bénéficier d’une présomption de bonne foi. Les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle seront désastreuses comme le montrent les nombreux cas de lanceurs d’alerte licenciés, poursuivis en justice, peinant à retrouver un emploi jusqu’à parfois se retrouver au RSA.

Deuxièmement, le rapport de force est particulièrement déséquilibré entre une entreprise disposant de services juridiques internes, recourant aussi à des cabinets d’avocat externe et une personne physique dont les moyens sont limités et pour laquelle les frais d’avocat sont considérables par rapport à leurs revenus souvent limités aux allocations chômages.

Dès lors qu’ils n’a aucun intérêt pécuniaire à lancer l’alerte, la charge de la preuve doit reposer sur le plaignant. Le lanceur d’alerte doit bénéficier de la présomption d’innocence.

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