5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.729

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00018

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.729




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.729 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Pole emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2020) rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-22.505), M. [D] a été engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits.

2. Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et a formé devant la cour d'appel de renvoi des demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, tout en refusant de constater que le salarié avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, sans rechercher si l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, avait répondu à ces éléments en produisant ses propres éléments afin de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que cette demande n'est pas suffisamment étayée dans la mesure où il se contente de produire un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués qui n'est conforté par aucune autre pièce qu'une lettre qui lui a été adressée par M. [V], artisan, lettre accompagnée de la copie de la carte d'identité de ce dernier mais non accompagnée de la mention de sa production en justice. L'arrêt ajoute que cette lettre, qui permet de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, le salarié était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, ne permet nullement de confirmer l'amplitude de travail journalière du salarié et elle ne fait la preuve que de son heure d'arrivée au travail le matin les jours où le témoin venait se servir dans le magasin où travaillait le demandeur.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Partedis chauffage sanitaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Partedis chauffage sanitaire et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt prononcé le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt prononcé le 31 janvier 2020 d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de préavis, et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS propres QUE l'information du salarié sur le motif économique de son licenciement lui a bien été fournie avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 16 juillet 2013 lors de l'envoi de l'offre de reclassement du 14 mai 2013 ; que cette lettre expliquait en effet que la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire était amenée à réorganiser son activité dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'assurer ainsi sa pérennité et que cette réorganisation impliquait la suppression du poste de chef de produits occupé par lui ; que la lettre rappelait l'avis favorable donné par le comité d'entreprise au projet de réorganisation impliquant la suppression de son poste et sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. [D] conteste encore, comme devant les premiers juges, la réalité du motif économique, la lettre de licenciement ne mentionnant pas des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe et la société ANCS ne prouvant pas la réalité d'une menace sérieuse sur la compétitivité de l'entreprise ; que la réorganisation de l'entreprise réalisée par la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire a été effectuée pour sauvegarder sa compétitivité de sorte qu'il appartient à la cour de vérifier si le licenciement a bien été motivé par des menaces réelles et sérieuses sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que si la lettre de licenciement ne mentionne que des chiffres relatifs à l'entreprise, pour autant elle contient bien des précisions sur la nature du motif invoqué, à savoir la sauvegarde de la compétitivité et la conséquence sur l'emploi du salarié, à savoir sa suppression, de sorte qu'elle est suffisamment motivée, permettant au salarié de connaître les motifs de son licenciement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire fait partie d'un groupe de sociétés, le groupe Accueil Négoce qui compte deux branches d'activité, le secteur chauffage et sanitaire sur lequel travaillent les sociétés ANCS et Mafart et le secteur du bois et charpente qui occupe la société Accueil Négoce Bois et Matériaux ; que la société ANCS justifie dans un premier temps par ses pièces 5 et 6 de chiffres et statistiques de construction de logement en baisse en février 2013 issus du commissariat général au développement durable ainsi que d'une conjoncture difficile fin mars 2013 pour le secteur français du bâtiment, la fédération française du bâtiment mettant en évidence une sensible détérioration de l'emploi et une période de fragilisation inquiétante des entreprises du secteur ; que les prévisions du marché du neuf et des mises en chantiers effectuées par cette fédération pour l'année 2013 sont à la baisse tout comme celles de la trésorerie des entreprises du secteur ; que les pièces comptables de la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire versées aux débats confirment la chute de son activité expliquée dans la lettre de licenciement, à savoir, en mars 2013, une baisse de 9,8 % du chiffre d'affaires par rapport à mars 2012 s'accompagnant d'une baisse de marge brute (6 132 K € en mars 2013 contre 6 932 K € en mars 2012) ; que le résultat d'exploitation est déficitaire de 216 000 € alors qu'il était bénéficiaire de 722 000 € en mars 2012 ; que de décembre 2012 à décembre 2013, le résultat d'exploitation a chuté de 3 607 309 € â 2 479 29 € accompagné d'une perte financière de 211 206 € à 234 019 € ; que le bilan de l'année 2013 de la société Mafart, autre société du secteur d'activité du groupe, fait apparaître un résultat en perte de 170 123 € en décembre 2012 et de 133 415 € en décembre 2013 avec un résultat financier de - 213 525 € en décembre 2012 et de - 202 155 € en décembre 2013 ; que deux plans de sauvegarde de l'emploi ont été approuvés au sein des sociétés Accueil Négoce Chauffage Sanitaire et Mafart par les comités d'entreprise et c'est dans ce cadre que le licenciement de M. [D] est intervenu ; que la sociét ANCS fait ainsi la preuve de la réalité des difficultés du secteur dans lequel elle exerce son activité justifiant la réorganisation de l'entreprise par la suppression de plusieurs emplois pour sauvegarder sa compétitivité et les inspecteurs du travail consultés sur les projets de licenciement des salariés protégés des sociétés du groupe ont donné un avis favorable aux licenciements de ces salariés, estimant avérées les difficultés économiques rencontrées par la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire et écrivant que celles de la société Mafart résultaient notamment d'un important resserrement du secteur du bâtiment nécessitant une restructuration dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, demande nouvelle devant cette cour de renvoi, la cour la rejettera, M. [D] ayant perdu de Pôle Emploi l'indemnité prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et cette cour ayant considéré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS adoptés QUE la société ANCS apporte au dossier des éléments justifiant des difficultés économiques du groupe par notamment les pièces suivantes : le procès-verbal des réunions extraordinaires du CE les 22 et 29 avril 2013 (7 et 8), la situation économique à fin mars de la société ANCS (19), le PSE octobre 2011, suppression de poste présentée au CE (9), le bilan et les comptes de résultats de la société MAFART (22), le procès-verbal du CE extraordinaire du 30 mai 2013 de la société MAFART (23), le résultat d'exploitation détaillé de la société MAFART en 2014 (23-1), l'autorisation par l'inspecteur du travail de licenciement de plusieurs salariés protégés sociétés ANCS et MAFART (24).

1° ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en retenant que la lettre du 14 mai 2013 comportait l'énoncé d'un motif économique, tout en relevant qu'il n'y était fait mention que d'une réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise et de la suppression du poste de l'intéressé, sans donner d'éléments précis sur la situation économique et comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

2° ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée pour justifier un licenciement pour motif économique est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'ayant constaté, d'une part, que la marge brute de la société ANCS était passée entre mars 2012 et mars 2013 de 6.123.000 euros à 6.932.000 euros et, d'autre part, que le résultat d'exploitation avait chuté de 3.607.309 euros en 2012 à 2.479.259 euros en 2013, mettant ainsi en évidence des diminutions non significatives de ces deux indicateurs économiques qui restaient largement positifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

3° ALORS QUE le salarié faisait valoir que l'employeur ne démontrait pas que la réorganisation de l'entreprise invoquée était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité dans la mesure où le chiffre d'affaires net de l'entreprise avait augmenté entre 2012 et 2013 de 123 608 483 euros à 127 387 508 euros, où le produit d'exploitation était passé de 127 593 448 euros en 2012 à 130 245 726 euros en 2013, et où entre mars et octobre 2013, neuf salariés avaient été recrutés (v. ses écritures, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif ayant débouté l'exposant de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité de préavis en application de l'article 624 du code de procédure civile.

5° ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en retenant que l'indemnité de préavis n'était pas due en considération de ce que l'exposant avait reçu de Pôle emploi l'indemnité prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt prononcé le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt prononcé le 31 janvier 2020 d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE M. [D] prétend pour la première fois avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires qu'il a détaillées sur un tableau journalier versé aux débats en pièce 18 ; […] que la demande de M. [D] n'est pas suffisamment étayée dans la mesure où il se contente de produire un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués qui n'est conforté par aucune autre pièce qu'une lettre adressée à M. [D] par M. [V], artisan, lettre accompagnée de la copie de la carte d'identité de ce dernier mais non accompagnée de la mention de sa production en justice ; que cette lettre qui permet de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, M. [D] était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin ne permet nullement de confirmer l'amplitude de travail journalière de M. [D] et elle ne fait la preuve que de l'heure d'arrivée de M. [D] au travail le matin les jours où le témoin venait se servir dans le magasin où travaillait M. [D].

1° ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, tout en refusant de constater que le salarié avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail.

2° ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, sans rechercher si l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, avait répondu à ces éléments en produisant ses propres éléments afin de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail.

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