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Actifs numériques : l'AMF met à jour sa doctrine sur les PSAN

L’Autorité des marchés financiers (AMF) fait évoluer sa doctrine (position DOC-2020-07) relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques afin de tenir compte des évolutions dans les produits et les modèles d’affaires des acteurs du secteur. Certaines dispositions sont précisées, d’autres, obsolètes, sont supprimées.

L’AMF rappelle tout d’abord l’importance pour les acteurs qui souhaitent s’enregistrer en tant que PSAN de s’assurer que les actifs sur lesquels ils proposent des services soient bien des actifs numériques. La doctrine souligne ainsi la nécessité d’un suivi, tout au long de la fourniture des services, de la nature des actifs numériques sur lesquels portent les services proposés (question 2.1).

La question 3.1 (ancienne question 3.2) est complétée afin de préciser la notion de communication promotionnelle permettant de localiser un service sur actifs numériques sur le territoire français : cette communication est considérée comme effectivement adressée par le PSAN lorsqu’elle est diffusée à son initiative ou pour son compte par un tiers. Ce point clarifie les situations dans lesquelles l’AMF considère que le PSAN prend cette initiative.

L’AMF renforce les critères de substance pris en compte pour l’agrément des PSAN en exigeant l’utilisation d’une langue compréhensible pour les clients français sur les supports de communication et dans le cadre du traitement des réclamations adressées par ces derniers.

L’AMF indique également que l’utilisation d’une interface de programme d’application (« Application Programming Interface » ou « API ») n’exclut pas la qualification du service de conservation d’actifs numériques ou d’autres services sur actifs numériques, une analyse au cas par cas des services devant être menée.

Par ailleurs, une nouvelle question (12.3) est introduite pour clarifier dans quelle mesure des services sur actifs numériques sont susceptibles d’être fournis lorsqu’un prestataire propose un service permettant aux clients de participer à une activité dite « d’engagement » (staking) ou de prêt d’actifs numériques (cryptolending).

Enfin, des questions liées aux dispositions transitoires ou aux dispositions applicables antérieurement au 1er mai 2021, aujourd’hui obsolètes, sont supprimées.

Il convient de rappeler que la position DOC-2020-07 conserve son caractère évolutif et pourra faire l’objet de mises à jour régulières, en fonction des questions soulevées par les acteurs.